- Le plus souvent, les victimes agissent à la fois contre
la clinique et le médecin, ou contre l'un des deux qui appelle
l'autre en garantie. Mais les responsabilités ne sont pas les
mêmes suivant les cas.
- Faute du médecin au sein de la clinique :
- Le médecin qui exerce dans le cadre d'un contrat d'exercice
libéral en clinique privée reste responsable de
ses fautes.
- Bien entendu, la responsabilité de la clinique pourrait
être également mise en cause en raison d'une faute
propre qui, avec celle commise par le médecin, aura causé
le dommage : en ce cas, le médecin et la clinique peuvent
être condamnés solidairement.
- Si le médecin est salarié de la clinique, la
clinique est responsable de ses fautes. Suivant une décision
du tribunal des conflits du 14 février 2000 (T Conflits
14/2/00 n°2929 M. R) le patient conserve la possibilité
de rechercher la responsabilité personnelle du médecin
sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le tribunal précise que dans l'exercice de son art, le
médecin agit en toute indépendance ; il n'est pas
un simple exécutant d'une mission définie et dirigée
par un commettant. Ainsi, le patient peut agir sur un fondement
contractuel à l'encontre de l'établissement privé
de santé et sur le terrain délictuel à l'encontre
du praticien.
- Faute de la clinique :
Exemples :
- Manquement à son obligation d'organisation et de bon
fonctionnement (mise à disposition d'un personnel médical
et paramédical qualifié, du matériel nécessaire
en bon état de fonctionnement....), de surveillance, de
soins, ...
Exemples :
- Absence de permanence de médecins anesthésistes
réanimateurs pouvant intervenir dans les délais
nécessaires (Cass, 1ère civ, 15/12/99, Sté
Clinique Générale d'Annecy/Ep. S)
- Manquement dans l'organisation de la concertation entre
les chirurgiens et l'unique médecin anesthésiste
de la clinique pour établir un programme opératoire
(Cour d'appel de Bourges, première chambre, 6 mai 1998).
- Retard excessif mis par une clinique à fournir du
sang approprié à une patiente qui subissait
une intervention chirurgicale (Cour d'appel de Rennes, 7e
Chambre, 30 avril 1997).
- Equipement inadéquat d'une salle d'opération
(Cour d'appel de Paris, première Chambre B, 17 janvier
1997) .
- Défaut de surveillance électronique en salle
de naissance dans une clinique d'accouchement (Cour de cassation,
1re Chambre civile, 30 juin 1993) .
- Obligation de surveillance : elle pèse sur les cliniques
dans le cadre du contrat dhébergement quelles
concluent avec les patients. Il s'agit d'une obligation de prudence
et de diligence dont les exigences varient selon l'état
du patient (Cass, 1ère civ, 9/11/99 GAN).
Exemples
- Chute d'un patient opéré sous anesthésie
générale le jour même, traité par
antalgiques et somnifère, perfusé, en se rendant
aux toilettes attenantes à sa chambre et dont la porte
avait été laissée entrouverte et la lumière
allumée (CA Paris 17/3/00).
- Chute d'une patiente dans un établissement psychiatrique,
qui voulait descendre de son lit dépourvu de barreaux alors
qu'elle avait déjà été hospitalisée
pour état dépressif avec intoxication éthylique
(Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 1996).
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- Patient ayant chuté de son lit alors qu'il se trouvait
encore au service de réanimation post opératoire et
qu'il était encore sous l'emprise de l'anesthésie
(Cour d'appel de Grenoble, 1re Chambre civile, 3 mars 1997).
- Patient chutant de la table après un examen radiologique,
alors qu'il était laissé sans surveillance(Cour d'appel
de Paris, première Chambre B, 23 mai 1997).
- Suicide du patient : les obligations de la clinique varient selon
le degré d'atteinte du malade, sa dangerosité pour
lui-même ou pour autrui et le traitement administré.
La clinique peut être exonérée de responsabilité
si le comportement du patient ne révélait aucune tendance
suicidaire, ou si l'établissement n'a pas été
informé des traitements antérieurs du patient pour
dépression et des risques d'une nouvelle tentative de suicide
(Cour d'appel de Pau, 1re Chambre , 17 avril 1996 et Cour de cassation,
1re Chambre civile, 3 mars 1998).
- La clinique peut également être tenue responsable
du fait d'un malade mental hébergé par la clinique
et qui a causé des dommages à un tiers (Cour d'appel
d'Orléans , 25 mai 1996 et 17 septembre 1996).
- Responsabilité sans faute prouvée de la clinique
:
- En matière d'infections
nosocomiales.
- Pour la fourniture des produits : la loi du 19 mai 1998 a consacré
une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants
et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments
défectueux. Cliquer ici pour plus de renseignements sur la
loi du 19 mai 1998 sur les produits
défectueux.
Une clinique est tenue à une obligation de sécurité
de résultat pour ce qui concerne les dommages médicaux
nés d'un produit (Cour de cassation, 1ère Chambre
civile, 7 novembre 2000, AGF et a).
- En matière dinformation
du patient : la Cour de cassation a jugé à cet
égard : "la clinique, liée par un contrat d'hospitalisation
et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une
obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle
est tenue d'assurer." ( Cour de cassation, 1ère chambre
civ, 14/10/97). Ce fondement permet une indemnisation plus large
des patients qui ont du mal à trouver une véritable
faute médicale. Lobligation dinformation servant
en ce cas de prétexte à lindemnisation.
- En principe, en cas de responsabilité, il s'agit d'une responsabilité
civile : cliquer ici pour plus
de précisions sur la procédure civile.
Depuis quelques années, on assiste également à
l'émergence d'une responsabilité pénale des dirigeants
de la clinique (Cour de cassation, 26 février 1997 ). Dans cette
affaire, le personnel de garde n'était constitué que d'une
aide soignante placée sous la responsabilité d'une unique
infirmière en poste dans un autre service et ce personnel
de garde s'est avéré incapable d'assurer les soins d'urgence
adaptés à l'état du malade ce qui a été
à l'origine directe du décès de la victime. Cliquer
ici pour plus de précisions sur les
infractions pénales.
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