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Les infractions pénales en droit de la santé

infractions pénales

Les infractions pénales en droit de la santé

 

Il convient de distinguer les infractions involontaires (le résultat n'était pas recherché par l'auteur de l'infraction) et les infractions volontaires.

  • Les infractions involontaires
    • Mise en danger d'autrui (art. 223-1 et 223-2 du NCP)
      Il s'agit du fait "d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanentes par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement."
      Elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
      Cette infraction est constituée même si elle n'a pas causé de préjudice. Il suffit d'avoir exposé une personne à un risque dangereux pour elle.
      Elle a été créée par le nouveau code pénal en 1994 et c'est la première fois que l'imprudence est punissable sans avoir produit un résultat dommageable.
    • Atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui et homicide involontaire (art. 221-6 et du NCP)
      Si la faute de mise en danger d'autrui a provoqué un dommage, il ne s'agit plus du délit de mise en danger d'autrui. Il convient alors de déterminer l'infraction suivant la gravité du dommage :
      • Homicide involontaire si le dommage est constitué par la mort d'autrui
      • Atteinte à l'intégrité physique d'autrui (anciennement blessure involontaire) si le dommage est constitué par une incapacité temporaire de travail

    L'homicide involontaire est ainsi défini : "Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, la mort d'autrui." (art. 221-6 NCP)
    Il est puni de 3 ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende.
    Le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui se définit quand à lui par : "Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, une interruption temporaire de travail pendant plus de 3 mois."
    Il est puni de 2 ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende.

    Dans tous ces cas, il faut un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les réglements. Deux remarques :
    • En cas de mise en danger d'autrui, ce manquement doit être délibéré, contrairement aux autres infractions involontaires.
    • La jurisprudence n'a pas déterminé clairement la notion de réglement, à savoir si on doit l'entendre au sens large (tout texte prescripteur aussi bien un arrêté, une circulaire, une règle professionnelle...) ou au sens strict (sens constitutionnel du terme)
    Ces infractions peuvent s'appliquer dans les domaines sanitaires suivants :
    • Creutzfelt-Jakob
    • L'amiante
    • Les infections nosocomiales
    • La responsabilité médicale en général ..
  • Les infractions volontaires
    Il s'agit des infractions dont le résultat est recherché par son auteur.
    • Meurtre :
      Art 221-3 NCP :"Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. "
      Article 221 - 3 du NCP : "le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.".
      Il faut :
      • Un élément matériel : le fait de donner la mort.
      • Un élément moral : l'intention de tuer.
        À défaut, il s'agirait de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222 - 7 et 222 - 8 du NCP)
        Le mobile est indifférent.
    • Empoisonnement :
      L'article 221 - 5 du NCP dispose à cet effet : "le fait date d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
      L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ...".
      Il faut :
      • Un élément matériel : l'utilisation ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.
        L'infraction est constituée que le résultat soit atteint ou non.
      • Un élément moral : l'intention de donner la mort.
        Le mobile est également indifférent à la constitution de l'infraction.
    • Omission de porter secours :
      L'article 223 - 6 prévoit : "quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende.
      Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance, sans risque pour lui ou pour les tiers, qu'il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.".
      Pour que l'infraction soit constituée, il faut trois éléments :
      • Le péril : un danger grave, imminent et constant.
      • Le secours : il est souvent reconnu à l'occasion d'une expertise médicale pour contrôler le choix stratégique de la personne en cause.
      • L'abstention volontaire.

    Ces infractions peuvent s'appliquer pour l'euthanasie, la contamination par transfusion sanguine, l'exercice illégal de la médecine.


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