Le site de la rencontre amoureuse sérieuse.
N°Annonce

Mot de passe

Garder en mémoire

Responsabilité et transfusion - Sida (responsables/2)

Responsables : sida (2)
Les centres de transfusion sanguine ?
  •  L'organisation de la transfusion sanguine passée et actuelle
  • le centre de transfusion sanguine est-il responsable ?
    • les centres de transfusion sanguine étaient les fabricants et fournisseurs des produits contaminés.
      Leur responsabilité a donc été engagée devant les tribunaux :
    • la jurisprudence de l'ordre judiciaire a précisé que les centres de transfusion sanguine avaient une obligation de sécurité qui consiste "à ne livrer que des produits exempts de vices ou de tout autre défaut de fabrication" (Toulouse 5 novembre 1991 et 20 février 1992 et Cour de cassation, 12 avril 1995).
      La jurisprudence de l'ordre administratif s'est alignée en posant le principe d'une responsabilité sans faute (trois arrêt du Conseil d'État du 26 mai 1995).
      Ainsi des centres de transfusion sanguine ont été condamnés en raison de la contamination par le sida ou par l'hépatite C :
      • CA Toulouse 5 novembre 1991 et 20 février 1992
      • Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 janvier 1995 (sida)
      • Tribunal de grande instance de Lyon 19 janvier 1995 (hépatite C)
      • Deux arrêts de la Cour de cassation du 12 avril 1995 (sida)
      • Conseil d'État 26 mai 1995 (hépatite C)
      • Cour d'appel de Paris 10 novembre 1995 (sida)
      • Cour d'appel de Grenoble 24 décembre 1996 (hépatite C)
      • Cour d'appel de Bordeaux 9 octobre 1997 (hépatite C)
      • Seulement à raison des produits sanguins qu'il a fourni (la circonstance que la contamination puisse provenir de produits sanguins fournis par un autre centre ne permet pas de prononcer une condamnation in solidum) - Cour de cassation du 28 mars 2000 -
    • il peut également être fait application d'une directive européenne du 24 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1998 à ce sujet et loi du 19 mai 1998 transposant la directive en droit français ).
  • Quel est le degré de gravité de la faute exigée ? Une faute lourde ? Légère ?
    • il s'agit d'une responsabilité sans faute en droit administratif : il n'est donc pas nécessaire de prouver une faute même légère.
    • il s'agit d'une obligation de résultat en droit civil, de sorte que dès lors que le résultat attendu, savoir la fourniture de produits exempts de vices, n'est pas réalisé, la responsabilité du centre de transfusion sanguine peut être engagée.
  • Quelles preuves faut-il rapporter ?
    • de la maladie :
      S'agissant de l'hépatite C, la réalité de l'infection virale : elle doit être prouvée par le test Elisa, confirmé obligatoirement par un test RIBA de deuxième ou troisième génération. La ponction biopsie du foie est également un élément de grande valeur.
      La preuve de la contamination par le virus du sida se rapporte pas les tests habituellement pratiqués pour cette maladie.
    • la réalité des transfusions est attestée par l'examen des feuilles d'anesthésie ou du suivi infirmier. En général, une simple lettre du chef de service ou du chirurgien est insuffisante.
      Cette preuve peut s'avérer difficile à rapporter en raison de la difficulté d'obtenir communication des documents ou du défaut de tels documents au dossier

 

  • le lien de causalité entre la transfusion prouvée et la maladie établie : il n'est pas nécessaire de prouver l'imputabilité de la maladie à la transfusion. L'imputabilité est présumée dès lors que les deux preuves précédentes (la maladie et la transfusion) ont été rapportées.
    À titre d'exemples : le jugement du TGI de Bayonne du 4 mars 1993 (Bidart/CTS), un arrêt de la CAA de Paris du 12 février 1998, ou encore un arrêt de la CA de Rennes du 17 novembre 1992 (Madec/GMF) :
    "Considérant que c'est par des motifs particulièrement pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé que la contamination de M par le virus de l'hépatite C avait été due aux transfusions sanguines massives consécutives à l'accident, et qu'il existait de ce fait un lien de causalité directe entre celui-ci et la maladie ..."..
    Par jugement du 21 février 2000, le tribunal administratif de Grenoble, à cet égard, a accueilli une demande indemnitaire sur la base d'un lien de causalité suffisamment probable pour " être regardé comme établi ". En l'espèce, il n'existait pas d'autre transfusion connue, pas d'antécédents médicaux, pas de comportement à risque et trois donneurs n'auraient pu être identifiés. C'est pourquoi, malgré le long délai écoulé entre la transfusion  ( 1982) et l'apparition des symptômes de l'hépatite C ( 1998), le jugement admet l'existence d'un lien de causalité.
  • Il ne s'agit que d'une présomption simple et non irréfragable : elle peut donc être écartée en présence d'autres facteurs possibles de contamination qui l'emporteraient sur la contamination transfusionnelle.
  • Dans quels cas un centre de transfusion sanguine peut-il écarter sa responsabilité ?
    • s'il prouve que la contamination n'est pas due à la transfusion :
      Ainsi :
      • Si la date du diagnostic de la maladie est soit antérieure à la transfusion, soit trop proche pour que l'imputabilité soit médicalement admise. Il est utile de savoir qu'il y a une période de séroconversion pour l'hépatite C d'au moins six semaines entre la contamination et l'apparition de la maladie. En conséquence de quoi si une hépatite C est découverte dans un délai inférieur à six semaines, l'imputabilité à la transfusion doit être écartée.
      • Si les donneurs de sang ont été retrouvés et s'il est prouvé qu'aucun donneur n'était porteur du virus de l'hépatite C ou du sida lors du don
    • si le centre de transfusion rapporte la preuve que la contamination est due à un autre mode de transmission du sida ou de l'hépatite C :
    • Si le centre démontre que la contamination peut provenir de produits sanguins fournis par un autre centre (Cour de cassation 28 mars 2000).
    • Par contre, ne constitue pas une cause étrangère susceptible d'exonérer le centre de transfusion sanguine, l'impossibilité de déceler lors de la transfusion le virus alors non identifié, car il ne s'agit pas d'un élément extérieur nécessaire pour caractériser la force majeure (Cour de cassation première chambre civile 12 avril 1995 et Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 janvier 1995).
      La force majeure est une notion juridique qui recouvre un événement imprévisible, insurmontable et extérieur empêchant une personne d'exécuter son obligation ; la force majeure est exonératoire.

Le médecin et les cliniques privées (cliquez ici)

L'état (cliquez ici)

I Retour en haut de la page I Retour sommaire responsabilité et transfusion sanguine I Retour sommaire I